Détecteurs de métaux
Peut-on utiliser librement un détecteur de métaux dans un but archéologique ?
La loi du 18 décembre 1989 interdit l'utilisation des détecteurs de métaux à des fins archéologiques sans autorisation préalable. Le premier article de cette loi dispose que "nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche".
Cette réglementation a pour objet de protéger les gisements archéologiques dont les couches ne peuvent livrer toutes les informations qu'elles contiennent, que si elles n'ont pas été bouleversées.
Chaque fois que l'on entreprend des recherches sur un site archéologique à l'aide d'un détecteur de métaux, on est incité, quand l'appareil signale la présence d'un objet métallique, à creuser le sol pour dégager cet objet. Cela revient à le priver de son contexte archéologique. On perd donc toute possibilité de le dater grâce à la stratigraphie du site comme de tirer des conclusions à partir de la disposition des objets dans le sol à cet emplacement.
L'utilisation des détecteurs de métaux est soumise à une
autorisation préfectorale.
Elle nécessite également l'accord écrit
du
propriétaire du terrain à prospecter qui indiquera ses intentions quant
au sort des objets susceptibles d'être découverts, car le propriétaire
du terrain est propriétaire de plein droit de tous les objets ainsi mis
au jour. La demande est à formuler auprès de la direction régionale des
affaires culturelles.
Mieux
connaître l'archéologie
et
sa règlementation
Par la loi du 27 septembre 1941 validée, les fouilles archéologiques sont soumises au contrôle de l'État. Cette fiche se propose de répondre aux questions que se posent inventeurs, aménageurs, ou tous ceux qui, un jour, se trouvent confrontés au patrimoine archéologique
1 -
L'AUTORISATION DE FOUILLES
«Nul ne peut
effectuer sur un
terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des
sondages (...) sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation» :
voilà ce que dit la loi du 27 septembre 1941. De même, l'utilisation de
détecteurs de métaux est soumise à une autorisation préfectorale (loi
du 18 décembre 1989).
Fouille programmée
La
fouille
dite «programmée» s'inscrit dans le cadre strict de la recherche
scientifique et correspond, le plus souvent, à des programmes
pluriannuels élaborés par des chercheurs et structurés en fonction
d'objectifs très précis. Pour ces fouilles, l'État délivre des
autorisations d'opérations archéologiques programmées après examen du
dossier soit par le conseil national de la recherche archéologique
(CNRA) si le site est reconnu d'intérêt national, soit par les
commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA) si le
projet de fouilles s'inscrit dans le cadre régional.
À
noter que
CNRA et CIRA ne donnent qu'un avis : ce sont respectivement le ministre
(direction de l'architecture et du patrimoine, sous-direction de
l'archéologie) ou le préfet de la région concernée (direction régionale
des affaires culturelles, service régional de l'archéologie) qui
délivrent les autorisations de fouilles.
Fouille
préventive
La
fouille dite «préventive» est déclenchée à l'initiative des
archéologues administrativement compétents à l'occasion de chantiers
extérieurs à l'archéologie et permet d'éviter que le patrimoine ne soit
détruit lors de travaux d'aménagement ou d'urbanisation.
Avant
d'entamer des travaux sur un terrain susceptible de receler un site
archéologique, il convient donc de saisir le service régional de
l'archéologie. Le programme d'opérations préventives à l'échelle
régionale est examiné en CIRA, celui des grandes opérations de
sauvetage (constructions d'autoroutes ou de lignes de TGV, par exemple)
en CNRA. Ce type de fouilles n'a cessé de se développer au cours des
dernières années, que ce soit dans le cadre des programmes nationaux
d'aménagement du territoire, ou dans celui d'opérations plus
directement urbaines (ligne de métro ou de tram, réalisation
immobilière, etc.). L'archéologue travaille alors en étroite
collaboration avec l'aménageur qui doit supporter la charge financière
d'un éventuel impact archéologique. Si l'importance des découvertes
amène l'État à retarder les travaux, certaines aides peuvent être mises
en place.
De façon plus générale, les opérations
d'aménagement
les plus importantes font l'objet d'une instruction préalable entre
ministères au niveau central.
2 - QUI FOUILLE ?
La
responsabilité d'une
opération de fouilles ne peut être confiée qu'à une personne ayant fait
la preuve de sa compétence dans le domaine de l'archéologie ;
l'autorisation délivrée est nominale et concerne seulement des
personnes physiques (bénévoles ou professionnels). Elle peut être
assortie de prescriptions.
L'Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) est un établissement public
administratif de recherche sous tutelle des ministères chargés de la
Culture et de la Recherche. Son rôle est de préserver et d'étudier
scientifiquement le patrimoine archéologique national menacé par des
opérations d'aménagement du territoire en réalisant des diagnostics et
des fouilles, puis de diffuser les résultats de ces travaux.
3 - QUE FAIRE EN CAS DE DÉCOUVERTE DE VESTIGES ?
L'inventeur
des vestiges et le propriétaire du terrain doivent avertir le maire de
la commune concernée.
Celui-ci prévient le préfet qui saisit
le
service régional de l'archéologie, lequel en appréciera l'intérêt
archéologique.
4 - À
QUI APPARTIENNENT LES
VESTIGES DÉCOUVERTS
Tout dépend des
conditions de la
découverte.
Découverte fortuite
(«Trésor»)
Le
propriétaire du fonds (c'est-à-dire du terrain) et l'inventeur
possèdent des droits égaux sur celle-ci, ce même si c'est une tierce
personne qui a pris l'initiative des travaux, chef de chantier par
exemple (article 716 du code civil).
Fouilles
autorisées à un tiers
Les objets mobiliers
et les vestiges
immobiliers appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils
sont découverts (article 552 du code civil ; titre I de la loi de 1941).
Fouilles exécutées par, ou au nom de l'État
Aux
termes de la
loi du 27 septembre 1941 (titre II), il y a alors partage entre l'État
et le propriétaire du terrain.
En cas de nécessité
de fouilles
et de refus d'accès au terrain opposé par le propriétaire, l'exécution
des fouilles peut être déclarée d'utilité publique par un arrêté du
ministre chargé de la culture qui autorise l'occupation temporaire des
terrains ; cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral.
Lors
de litiges concernant l'attribution des vestiges archéologiques,
interviennent des experts choisis sur une liste établie par le CNRA.
Droit de
revendication:
Le
contrôle scientifique de l'État sur tout chantier de fouilles
(rappelons que l'État peut interdire la poursuite de fouilles qu'il a
lui-même autorisées s'il s'avère que celles-ci ne sont pas exécutées
dans les règles de l'art) se manifeste aussi par le droit de
revendication dont il dispose et qu'il peut exercer afin de réclamer
des vestiges mobiliers dans un intérêt scientifique.
Cette
mesure
s'accompagne d'une indemnisation après évaluation soit amiable, soit
après avis d'une instance scientifique (par exemple, le CNRA).
5 - ET PAR LA SUITE, QUE DEVIENNENT CES VESTIGES ?
Faut-il systématiquement les conserver ?
Non,
bien sûr. Tout
vestige immobilier archéologique n'est pas à conserver ; tout dépend de
son état de conservation, de sa rareté, bref, de son intérêt historique
et esthétique. D'autre part, surtout dans le cas de fouilles
préventives, il faut permettre la réalisation des aménagements ; les
vestiges immobiliers sont alors soigneusement relevés avant disparition
due aux travaux.
Quoi qu'il en soit, les résultats
des fouilles
doivent toujours faire l'objet d'une publication, à tout le moins d'un
rapport de fouilles ou d'un document final de synthèse (DFS) déposé au
service régional de l'archéologie.
Ce service publie
de surcroît
un bilan scientifique régional qui, tous les ans, fait le point sur les
activités archéologiques de la région. Restituer au public le résultat
des fouilles par l'intermédiaire d'une politique d'édition et
d'exposition active : tel est un des principes fondamentaux de
l'archéologie.
Où et comment
conserver les vestiges ?
Qu'ils reviennent à l'État ou à des particuliers ne change rien à l'affaire : il faut dans tous les cas prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les vestiges, mobiliers ou immobiliers, souvent extrêmement fragiles, ne se dégradent trop vite.
Vestiges immobiliers :
Ceux-ci, lorsqu'ils sont
significatifs et
qu'ils le nécessitent, peuvent faire l'objet d'une mesure de protection
au titre des monuments historiques (loi du 31 décembre 1913).
La
demande de protection est à adresser au service régional de
l'archéologie ; le conservateur régional de l'archéologie instruit le
dossier qui sera ensuite examiné par la commission régionale du
patrimoine et des sites (CRPS), créée par décret du 5 février 1999. Au
terme de cette procédure peut être proposée au préfet une mesure
d'inscription des vestiges sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Si la CRPS estime que les vestiges méritent
d'être classés, le dossier est alors étudié en commission supérieure
des monuments historiques et la mesure de classement des vestiges est
alors proposée au ministre de la culture.
En vue
d'une
consolidation, restauration, mise en valeur, le propriétaire (personne
physique ou morale) peut obtenir une aide de l'État, variable selon que
les vestiges auront été classés ou inscrits.
Vestiges mobiliers :
Des vestiges
mobiliers issus de
fouilles et appartenant à une personne privée peuvent aussi, par la loi
de 1913, bénéficier d'une mesure de classement (et non d'inscription).
Où
conserve-t-on les objets mobiliers ?
Dans un premier temps, le
mobilier archéologique est entreposé dans des «dépôts-sas» sous
l'autorité de la direction du patrimoine (sous-direction de
l'archéologie), en réalité des salles «destinées au travail des
chercheurs et des locaux de stockage provisoire du matériel en cours
d'étude» (instruction ministérielle du 28 novembre 1985 relative aux
lieux d'étude et de conservation du mobilier archéologique).
Quant
à la conservation définitive des objets de fouilles, c'est aux musées
qu'elle incombe. À défaut de pouvoir assurer dans tous les cas la mise
en valeur et la présentation au public des objets en question, les
musées (musées contrôlés, collections publiques) ont pour tâche d'en
prendre en charge aussi bien l'étude que la conservation.
Il
arrive
cependant que les musées ne disposent pas d'un espace suffisant pour
abriter dans de bonnes conditions les vestiges mobiliers. Dans ce cas,
la circulaire du 28 novembre 1985 prévoit que des «dépôts-silos»
pourront être ajoutés aux réserves des musées sous le contrôle de la
direction des musées de France.
Pour en savoir
plus
Adresses
Direction de
l'Architecture et du Patrimoine
Sous-direction
de l'Archéologie
4, rue d'Aboukir 75002 Paris
Tél. :
01 40 15 77
02
Textes juridiques
Loi du 31 décembre
1913 sur les
monuments historiques.
Loi du 27 septembre 1941
validée portant
réglementation des fouilles archéologiques.
Décret
no 99-78 du 5
février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des
sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux.
Instruction
ministérielle du 28 novembre 1985 relative aux lieux d'étude et de
conservation du mobilier archéologique.
Loi du 18
décembre 1989
relative à l'utilisation des détecteurs de métaux.
Articles
552
et 716 du code civil.
CRÉDITS
Fiche élaborée par la DRAC Alsace avec le
concours de la
sous-direction de l'archéologie.
Lancées à
l'initiative de la
DRAC Alsace, les fiches pratiques sont élaborées en liaison avec un
groupe de travail réunissant directions régionales des affaires
culturelles et directions d'administration centrale.
Coordination
:
DRAC Alsace,
Palais du Rhin
2 place de
la République
67000
Strasbourg cedex
Téléphone : 03 88 15 57 00 Télécopie : 03 88
75 60
95